95. Sous réserve des dispositions de l’article 5.1, les Éleveurs suspendent, pour une période qu’ils déterminent, la portion du quota qu’un producteur ne produit pas ni ne met en marché volontairement lorsqu’il a omis d’en informer les Éleveurs.
À moins que le producteur n’ait soumis d’explications valables à l’intérieur d’un préavis de 20 jours donné par les Éleveurs avant la suspension, ceux-ci suspendent la portion du quota pour la durée annoncée dans le préavis.
Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminés avec les Éleveurs. Sous réserve des dispositions de la Loi, la décision des Éleveurs est finale et sans appel.
Décision 6367, a. 95; 11482Décision 11482, a. 441; Décision 11482, a. 44 et 51; 11908Décision 11908, a. 91; 12351Décision 12351, a. 231.